Voir les conditions générales de vente de la brochure 2007

L’inscription à l’un des programmes contenus dans cette brochure 2008 implique l’acceptation des conditions générales et particulières de vente.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE


Article R211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1º La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2º Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3º Les repas fournis ;
4º La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5º Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6º Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7º La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8º Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9º Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-10 ;
10º Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11º Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13º L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article R211-7
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1º Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2º La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3º Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4º Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5º Le nombre de repas fournis ;
6º L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7º Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8º Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-10 ;
9º L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10º Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11º Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12º Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13º La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7º de l’article R. 211-6 ;
14º Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15º Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17º Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18º La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19º L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article R211-9
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12
Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Article R211-14
Les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Les informations contenues dans cette brochure pouvant faire l’objet de modifications partielles, conformément à l’article R211-8 alinéa 11 de la loi, si tel est le cas, elles seraient portées à la connaissance du client préalablement à la signature du contrat. Pour les voyages à la journée, se référer à leurs conditions particulières.

I. INSCRIPTIONS :
Sauf notification contraire, l’inscription doit être accompagnée du versement d’un acompte représentant 25% du montant total du voyage. Le règlement du solde devra intervenir au plus tard vingt et un jours avant la date de départ pour les voyages en autocar et trente jours avant la date de départ pour les voyages en avion et les croisières (Sauf pour les voyages
comportant des conditions d’annulation particulières). Si les règlements n’ont pas lieu à la date convenue, le voyage pourra être considéré comme annulé et le client se verra de ce fait retenir les frais d’annulation stipulés sur le bulletin d’inscription.

II. TARIFS ET REVISIONS DE PRIX :
Nos prix forfaitaires sont établis en euros par personne et sont déterminés en fonction des données économiques en vigueur lors de la fabrication (Décembre 2007) Ils doivent être confirmés par l’agence de voyages au moment de l’inscription. Les prix sont calculés de façon forfaitaire en nombre de nuitées et non de journées. De ce fait si , en raison des horaires des compagnies aériennes ou de la réglementation hôtelière internationale, le séjour se trouvait écourté pour une arrivée tardive ou un départ matinal ou les deux, le client ne pourrait prétendre à aucun dédommagement. Les prix sont révisables en fonction des critères suivants :
- coût des devises
- coût du transport
- coût des redevances, taxes de sécurité, d’aéroport, portuaires En cas de modification significative de l’une ou l’autre de ces données, nous nous
réservons le droit de modifier nos prix de vente. Pour les clients déjà inscrits, cette révision ne pourra intervenir moins de trente jours avant la date prévue de leur départ.

III. DUREE DU VOYAGE
La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation à l’aéroport de départ jusqu’au jour de retour. Les séjours sont calculés sur un nombre de nuits et non un nombre de journées. La première et la dernière journée peuvent être écourtées en raison d’une arrivée tardive ou d’un départ matinal, en fonction des horaires communiqués par la compagnie aérienne.

IV. CONDITIONS D’ANNULATION
> Par l’organisateur du voyage : Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage en cas d’insuffisance de participants au plus tard vingt et un jours avant le départ (deux jours pour les voyages d’une journée en autocar). Les sommes versées seront intégralement remboursées; le client ne pourra prétendre à aucune indemnité.
> Par le client :
• voyages en autocar : le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ :
• + 30 jours avant départ → 50 €/pers. Frais de dossier non remboursables
• 30 à 21 jours → 25 % du montant total du voyage
• 20 à 8 jours → 50 % du montant total du voyage
• 7 à 2 jours → 75 % du montant total du voyage
• - de 2 jours → 100 % du montant total du voyage
• Voyages en avion et croisière : les conditions d’annulation sont celles annoncées par les prestataires/producteurs ; elles vous seront communiquées sur simple demande et impérativement spécifiées sur le contrat de vente.

V. ASSURANCES :
Tous nos voyages comprennent une assurance assistance- rapatriement bagages ( sauf stipulation contraire). L’assurance annulation est proposée en option; votre agent de voyages vous proposera différents types de contrats vous garantissant contre ce risque.

VI. LIMITATION DES RESPONSABILITES EN CAS DE FORCE MAJEURE :
Toutes situations imprévisibles, notamment cataclysmes naturels, émeutes, grèves, etc. peuvent entraîner à tout moment l’annulation d’un départ, la modification ou l’intervention dans le déroulement du voyage. Dans de tels cas, l’organisateur ne pourra être tenu à autre chose qu’au remboursement des prestations non fournies. Par la nature même de ce type de voyage, une croisière est établie sur un itinéraire prévu qui dépend de nombreux évènements extérieurs et imprévisibles, comme la météo. Toute modification d’itinéraire pour quelque raison que ce soit, ne donnera lieu à aucune indemnité. L’inscription à ce type de voyage implique l’acceptation sous réserve de cette clause. Pour tout type de voyages, nous nous réservons la possibilité an cas de nécessité :
• de pré acheminer les voyageurs en train, taxi ou bus de ligne
• de modifier l’ordre des excursions
• de substituer un moyen de transport par un autre
• de substituer un hôtel par un établissement de catégorie équivalente

VII. CESSION DE CONTRAT :
Le(s) cédant(s) doit(vent) impérativement prévenir l’agence de la cession de contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage ( quinze jours pour une croisière) en indiquant le(s) nom(s) et adresse(s) du (des) cessionnaire(s) et du (des) participant(s) au voyage et en justifiant que ceux-ci remplisse(nt) les mêmes conditions que lui (eux) pour effecteur le voyage. En cas de cession, il sera appliqué un forfait de 155 € par personne.

VIII. MODIFICATION DE DOSSIER :
Un report de date ou un changement de destination est considéré comme une annulation. Un changement de nom est considéré comme une cession de contrat et implique donc les frais prévus au § 6.

IX. FORMALITES :
Les voyageurs doivent être en possession des documents exigés par les autorités de police, de douane et de santé des différents pays dans lesquels se déroule le voyage. Nous ne pouvons supporter en aucun cas, les frais supplémentaires résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouverait un voyageur de présenter les documents requis par les autorités françaises et étrangères. Les frais de délivrance de ces documents ne sont pas remboursables en cas d’annulation. L’agent de voyage n’est en aucun cas responsable du retard ou du refus de délivrance de ces documents par les autorités compétentes.

X. ATTRIBUTION ET JURIDICTION :
En cas de contestation ou de litige, seul le tribunal de Vienne sera compétent sans novation, ni dérogation à cette clause d’attribution de juridiction.

XI. APRES – VENTE :
Le questionnaire qui vous est remis avec les documents du voyage nous sert uniquement à établir des statistiques sur nos destinations. Il ne peut en aucun cas être considéré comme un élément de dossier d’après- vente. Toute observation ou réclamation sur le déroulement du voyage devra nous parvenir dans les trente jours suivant le retour par lettre recommandée avec avis de réception.

 

Date d’édition de ce document : 15/12/07
Sous réserve d’erreurs typographiques.

 

FAURE TOURISME
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Textes, photos non contractuels - Crédits photos: phototèque FAURE tourisme, fotolia.
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